M-35.1, r. 230 - Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation

Texte complet
10. Le producteur doit fournir à la Fédération, un résultat des tests démontrant l’absence de salmonella enteritidis dans le troupeau de poulettes avant l’arrivée des poules dans le pondoir.
Décision 8682, a. 10.